Avantage de toute nature d’une habitation : coefficient multiplicateur 2 au lieu de 3,8

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Le sort en est jeté. La formule pour le calcul de l’avantage de toute nature imposable d’une habitation, sera dans tous les cas égale  à 100/60 du revenu cadastral indexé, multiplié par le coefficient 2.  

Avantage forfaitaire

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise dispose gracieusement d’un logement, cela donne lieu à un avantage de toute nature imposable d’une habitation, pour le dirigeant d’entreprise. Cet avantage de toute nature est défini forfaitairement.  On a cependant fait une distinction entre la mise à disposition, d’une part par des personnes morales et d’autre part par des personnes physiques.

L’avantage de toute nature d’une habitation a été défini forfaitairement à 100/60 du revenu cadastral indexé. Cependant, lors d’une mise à disposition gracieuse par une personne morale, ce montant était majoré d’un coefficient multiplicateur, qui différait selon l’importance du revenu cadastral : 1,25 lors d’un revenu cadastral inférieur ou égal à 745,00 EUR ou  3,8 lors d’un revenu cadastral supérieur à 745,00 EUR.   

De nombreuses jurisprudences  ont alors condamné le caractère discriminatoire de cette majoration.

Le Fisc a renoncé à cette position dans une circulaire du 15 mai 2018 dans laquelle il a déclaré se joindre à la jurisprudence, en attendant une prochaine modification de la législation.

Par le biais d’une question parlementaire du 25 avril 2018, le ministre des Finances a également fait savoir que, dans l’attente d’une prochaine modification de la législation, l’avantage de toute nature d’une habitation pour la mise à disposition gracieuse, pouvait en tous cas être calculé en se basant sur la formule la plus favorable, sans coefficient multiplicateur de 1,25 ou 3,8, comme on l’avait déjà appliquée lors d’une mise à disposition gracieuse par une personne physique.

Modification définitive de la législation

Le sort en est jeté. La distinction entre la mise à disposition par une personne morale et une personne physique, disparaît. Il n’y a pas non plus de distinction faite en fonction de l’importance du revenu cadastral. Dans tous les cas, on multiplie par un seul même coefficient, notamment le coefficient 2. L’avantage de toute nature d’une habitation sera donc dans tous les cas, calculé comme suit : revenu cadastral indexé x 100/60 x 2, aussi bien en cas de mise à disposition gracieuse par une personne morale que par une personne physique.

Avec ce calcul, on revient au calcul qui était appliqué lors d’une mise à disposition par une personne morale avant la modification apportée cfr. Di Rupo dans l’exercice fiscal 2013. Le calcul avec le coefficient 2 est en général perçu comme un calcul plus acceptable, proche de la valeur du marché.

Avantage de toute nature d’une habitation meublée

La formule susmentionnée pour le calcul de l’avantage de toute nature d’une habitation est applicable sur la mise à disposition gracieuse d’une habitation non meublée. Le coefficient multiplicateur de 5/3 appliqué lors d’une mise à disposition gracieuse d’une habitation meublée, reste inchangé.

Entrée en vigueur

La modification de la législation doit encore être publiée. On attend donc de connaître la date d'application de la nouvelle formule.

Impact sur l’impôt des sociétés

Le tarif réduit dans l’impôt des sociétés pour une PME est dépendant d’un certain nombre de conditions, entre autres l’exigence d’une rémunération minimale qui, pour les exercices comptables ayant débuté à partir du 01.01.2018, a été augmentée dans le cadre de la réforme de l’impôt des sociétés.

Les sociétés qui, lors de l’application du tarif réduit des sociétés, ont déjà tenu compte de l’avantage de toute nature d’une habitation plus haut risquent de ne plus pouvoir bénéficier du tarif réduit au sein de l’impôt des sociétés. Une possibilité pour pouvoir quand même répondre à court terme à cette condition, est l’allocation d’un dividende.

Par ailleurs, la rémunération périodique pour l’assurance collective doit être observée, dans les cas où l’avantage de toute nature pour la mise à disposition gracieuse par la société a été pris en compte dans le calcul de la règle des 80%.

Elke Sanctorum, comptable IEC, conseiller fiscal IEC