Carry-back des pertes

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Les mesures corona sont difficiles à suivre.

L'une des mesures les plus frappantes est le carry-back des pertes. C’est une nouvelle application dans notre fiscalité belge. Dans certains pays, ce système existe déjà depuis longtemps et c’est un système permanent.

Avec un carry-back classique, comme il existe aux Pays-Bas, la perte par exemple de 2020 est soustraite du bénéfice de 2019. Les impôts sur 2019 sont donc d’abord totalement payés et on est ensuite remboursé en partie ou totalité. Avec le carry-back unique actuellement introduit comme mesure corona de soutien, la perte attendue de 2020 est déjà soustraite du bénéfice de 2019. Les impôts sur le bénéfice de 2019 sont donc immédiatement réduits.

Le but est évidemment d’arriver à une amélioration de l’état des liquidités.

Généralités

Cette mesure corona est mise en œuvre pour l’impôt des personnes physiques comme l’impôt sur les sociétés. L’application concrète est évidemment complètement différente. La perte ne doit pas nécessairement être une conséquence du Covid-19.

La demande doit être faite via un formulaire distinct. Le contribuable doit justifier le montant de la perte attendue. La demande d’exonération est définitive et irrévocable, quel qu’en soit le montan

Un certain nombre de contribuables sont exclus, comme par exemple les entreprises qui,
le 18 mars 2020, pouvaient être considérées comme entreprise en difficulté et également les contribuables forfaitaires.

Application dans l’impôt des sociétés

Les entreprises ne ferment pas nécessairement à la fin d’une année calendaire.

Pour l’exercice fiscal 2019 ou 2020, relatif à un exercice fiscal clôturé entre le 13 mars 2019 et
le 31 juillet 2020, une société peut demander l’exonération temporaire de tout ou partie du résultat de la période imposable en raison d’éventuelles pertes subies au cours de la période imposable suivante, reliées, suivant les cas, à l’exercice fiscal 2020 ou 2021. Cette exonération est donc uniquement applicable à l’exercice fiscal 2019 ou à l’exercice fiscal 2020 et elle ne peut être applicable qu'une seule fois.

Pour les exercices fiscaux clos au 31 décembre, il y a par conséquent une réserve temporaire exonérée pour la période imposable close au 31 décembre 2019 (exercice fiscal 2020). La révocation de la réserve temporaire exonérée se fait alors dans la période se terminant au 31 décembre 2020 (exercice fiscal 2021).

Il s’agit là d’une pure application fiscale.

Cela n’a aucune influence sur les comptes annuels mêmes. Pour l’application au niveau fiscal, le montant exonéré ne doit donc être ni repris ni gardé dans un ou plusieurs comptes séparés du passif.

Les sociétés qui, dans la période allant du 12 mars 2020 jusqu’au jour du dépôt de la déclaration de l’exercice fiscal 2021 compris, ont acheté des actions personnelles ou effectué une diminution de capital, ou se sont acquittées de dividendes ou ont réalisé une autre réduction ou un partage de biens propres, sont en tous cas exclues de l’arrangement. Les sociétés ayant des participations dans des entreprises dans des paradis fiscaux ou effectuant des paiements à des entreprises dans des paradis fiscaux, sont exclues à moins qu’il ne soit prouvé que ces paiements aient été effectués dans le cadre de transactions réelles et régulières, conséquentes à des besoins financiers ou économiques légitimes.

Il vaut mieux estimer prudemment le montant de l’exonération pour éviter autant que possible des sanctions sous forme de taxation particulière dans le cas d’une exonération trop grande. Cette taxation particulière n’est pas non plus déductible. Il y a en plus des calculs complexes pour éviter un impact lorsque la réserve exonérée est constituée dans une année où le tarif de l’impôt des sociétés est plus élevé que le tarif de l’année où la réserve est révoquée.